Cass. 3e civ., 17 oct. 2019, n° 19-40.028

Le consentement du bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente emporte formation du contrat bien qu’il ai été donné après la rétractation du promettant.
« Selon l’article 1124, alinéa 1er, du code civil, dans une promesse unilatérale de vente, le promettant donne son consentement à un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire, de sorte que la formation du contrat promis malgré la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter ne porte pas atteinte à la liberté contractuelle et ne constitue pas une privation du droit de propriété ; »

Ce contenu vous intéresse? Partagez-le, imprimez-le.

Categories: Immobilier